ouvrir une mesure de protection

La loi du 5 mars 2007 a confirmé le rôle des différents acteurs dans la protection d’une personne vulnérable.

L’article 430 du code civil dresse une liste des personnes susceptibles de saisir le juge des tutelles. Il peut s’agir du conjoint, du partenaire d’un PACS, du concubin si la vie commune n’a pas cessé, d’un parent (frère ou sœur, cousin ou cousine, oncle ou tante…), d’un allié (beau-frère ou belle-sœur…), d’une personne « entretenant des liens étroits et stables » avec la personne vulnérable (un ami très intime depuis de nombreuses années par exemple) ou du procureur de la République.
Il leur appartient de faire examiner la personne vulnérable par un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République et d’établir une requête complète à l’attention du juge des tutelles.

le médecin

Le médecin chargé d’examiner la personne vulnérable doit figurer sur la liste établie par le procureur de la République au vu de ses compétences en matière de protection des personnes majeures vulnérables (généraliste, psychiatre, gériatre ou tout autre médecin qualifié). Il ne peut s’agir, en aucun cas, du médecin traitant de la personne ni d’un médecin librement choisi parmi d’autres.

Ce médecin examine la personne vulnérable et délivre, sous pli cacheté, à l’attention du juge des tutelles, le certificat circonstancié prévu par la loi attestant que la personne souffre d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

Le coût du certificat est tarifé par décret. Il est donc fixe et doit être assumé par la personne vulnérable. Ce coût peut néanmoins être avancé par le Ministère de la Justice lorsqu’il est demandé par le procureur de la République, notamment à la suite de signalement des services médicaux ou sociaux. 

le juge

 Après avoir reçu la requête complète demandant l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, le juge des tutelles du lieu de résidence habituelle de la personne vulnérable procède à l’audition de la personne concernée, à celle du requérant ainsi qu’à celle de son entourage dans la mesure du possible. Il demande ensuite l’avis du procureur de la République sur la mesure à prendre.

A l’issue de ces auditions et de cet avis, il rend un jugement prononçant une mesure de protection qui peut être :

• une mesure de sauvegarde de Justice : Il s’agit d’un dispositif souple et de courte durée (deux ans maximum). Le majeur placé sous sauvegarde de Justice conserve l’exercice de ses droits mais un mandataire spécial est autorisé à effectuer certains actes déterminés ;

• une mesure de curatelle : La personne chargée d’exécuter la mesure de protection (appelée curateur) assiste le majeur dans les actes importants de la gestion de son patrimoine, et peut l’assister dans certains actes concernant la protection de sa personne ;

• une mesure de tutelle : La personne chargée d’exécuter la mesure de protection (appelée tuteur) agit à la place du majeur dans tous les actes concernant la gestion du patrimoine de celui-ci, et peut l’assister ou le représenter dans certains actes concernant la protection de sa personne ;

Le rôle du juge ne s’arrête pas là puisqu’il suit et contrôle la personne désignée pour exercer la mesure de protection. Tous les ans, il reçoit le compte de gestion (pour les actes concernant les biens de la personne) et le rapport sur les actes personnels (pour les actes touchant à la personne).