LA TUTELLE
Définition
La tutelle est un régime de protection juridique destiné aux personnes qui ont besoin d’être représentées de façon continue dans tous les actes de la vie civile pour éviter qu’elles se nuisent à elles-mêmes ou qu’elles dilapident leurs biens de façon inconsidérée.La mise sous tutelle peut être demandée lorsqu’une personne se trouve dans les situations suivantes : son état de santé psychique est gravement altéré et ne permet pas de garantir son autonomie dans les gestes de la vie civile, ses facultés physiques sont altérées au point de l’empêcher d’exprimer sa volonté.
Un simple témoignage de la famille ne suffit pas pour demander une mise sous tutelle. Un médecin, choisi sur une liste établie par le procureur de la République (à demander au tribunal judiciaire correspondant au domicile de la personne à protéger), doit décrire l’état de santé du majeur dans un certificat médical circonstancié. Avant toute chose, cette opération permet ainsi de prouver l’altération des facultés subie par la personne concernée par la mise sous tutelle.
Les personnes autorisées à effectuer une demande de mise sous tutelle sont : la personne à protéger elle-même, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, ainsi que le curateur. La demande doit être effectuée au greffe du tribunal d’instance en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception permettant de prouver la date de remise de la requête.
Le jugement est alors rendu dans un délai compris entre 2 mois et un an.
L’article 425 du Code Civil définit juridiquement l’état d’une personne majeure pouvant être placée sous tutelle et donc les conditions pour que la requête soit acceptée.
La tutelle est la plus complète des trois mesures de protection juridique des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle). Elle peut cependant être modelée en fonction des besoins et capacités de la personne protégée.
procédure
Demande au juge des tutelles
L’ouverture d’une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.
La demande doit comporter :
• le certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne,
• l’identité de la personne à protéger,
• l’énoncé des faits qui appellent cette protection.
Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la requête.
Désignation du tuteur
À l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
Le juge nomme un tuteur. Il a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l’autre branche de celle-ci.
En l’absence d’un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc, notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le tuteur et la personne protégée.
Le tuteur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
Dans certains cas, peu fréquents, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur.
effet de la mesure
Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (ex.: se déplacer, changer d’emploi) dans la mesure où son état le permet.
Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles.
Le juge statue en cas de difficulté.
Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » (par ex. : déclarer la naissance d’un enfant).
Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.
Le majeur en tutelle doit obtenir l’autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.
La tutelle n’entraîne pas la privation de l’autorité parentale.
À noter : la tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.
Protection des biens
En règle générale :
• le tuteur peut effectuer seul les actes d’administration (par ex. : effectuer des travaux d’entretiens dans le logement de la personne protégée),
• seul le conseil de famille, s’il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par ex. : vendre un appartement).
Le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.
Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille.
la durée
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.
Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Il doit recueillir l’avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple : réduire la durée fixée, augmenter le nombre de décisions que le majeur peut effectuer seul).
La mesure peut prendre fin :
à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant par jugement dit « de mainlevée » rendu après avis médical, à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement, si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle, au décès de la personne.
recours
En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.
L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au greffe du tribunal.
autres mesures de protection