LA CURATELLE

Définition

La curatelle permet d’assurer la protection juridique de majeurs susceptibles d’accomplir des actes qui peuvent leur être préjudiciables.

La curatelle peut être mise en place lorsqu’un majeur répond aux critères suivants :
• il souffre d’une altération de ses facultés mentales, ou corporelles l’empêchant d’exprimer sa volonté,
• il n’est plus en pleine possession de ses moyens, sans toutefois être hors d’état d’agir soi-même,
• il a besoin d’être assisté, conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.

L’altération des facultés personnelles doit être établie par un « certificat médical circonstancié » remis par un médecin spécialiste reconnu et inscrit sur une liste tenue à jour par le Procureur de la République.

La curatelle a une définition plus large que la tutelle. Le degré de protection de la curatelle est supérieur à celui d’une sauvegarde de justice, mais inférieur à celui d’une tutelle.
La personne sous curatelle est assistée par un curateur désigné par le juge des tutelles. Son rôle est d’aider la personne protégée à accomplir les actes mettant en jeu son patrimoine et à gérer les actes de la vie civile. Son pouvoir est plus ou moins étendu selon le type de curatelle :

• la curatelle simple,
• la curatelle aménagée,
• la curatelle renforcée.

procédure

Demande au juge des tutelles
L’ouverture d’une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.
La demande doit comporter :
• le certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne,
• l’identité de la personne à protéger,
• l’énoncé des faits qui appellent cette protection.

Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur.
Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la requête.

Désignation du curateur
À l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
Le juge nomme un curateur. Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci.
En l’absence d’un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le curateur et la personne protégée.
Le curateur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au greffier en chef du tribunal d’instance un compte rendu de sa gestion.

effet de la mesure

Protection de la personne
Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d’emploi) dans la mesure où son état le permet.
Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.
Elle conserve le droit de vote.
Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » (comme la reconnaissance d’un enfant).
Elle doit informer le curateur de sa volonté de se marier, qui agit en conséquence. Elle doit être assistée de son curateur pour signer un pacte civil de solidarité (Pacs).
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Protection des biens
En règle générale, la personne en curatelle peut accomplir seule les actes d’administration (par exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans son logement).
Elle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).
Elle peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l’assistance de son curateur.
Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l’excédent.
À noter : la curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l’acte de naissance.

la durée

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.
Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

La mesure peut prendre fin :
• à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire (par jugement dit « de mainlevée »),
• à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical constatant que la protection n’est plus nécessaire,
• à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement,
• si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle, au décès de la personne protégée.

recours

En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.
L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au greffe du tribunal.

autres mesures de protection